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Article 5 (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)

Article 5 (Décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat)


I. - Les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe ou dans le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique de laboratoire sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.