L'article A. 212-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2007 », et les mots : « bases techniques définies au 1° de l'article A. 212-12 » sont remplacés par les mots : « tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits a compter de cette même date. » ;
b) Au deuxième alinéa les mots : « allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus » sont remplacés par les mots : « allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus », et les mots : « mentionnées à l'article A. 212-10. » sont remplacés par les mots : « homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ».
c) Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
« Les mutuelles ou unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre 2010, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa. »
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 510-1 d'exiger conformément à l'article R. 212-21 qu'une mutuelle ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population des membres participants et bénéficiaires. »