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Article 2 (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)

Article 2 (Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles)


L'article A. 212-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
I. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; ».
II. - Au cinquième alinéa, le signe : « - » est remplacé par le mot : « b) », et après les mots : « tables établies », sont insérés les mots : « ou non par sexe ».
III. - Au sixième alinéa, après les mots : « Pour les opérations de rentes viagères » sont insérés les mots : « , en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, », les mots : « visées au deuxième tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au b », et les mots : « des tables visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « des tables appropriées mentionnées au a ».
IV. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a ».
V. - Sont insérés après le cinquième alinéa quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
« Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
« Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
« Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée. »