La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres », est modifiée ainsi qu'il suit :
6.1. Dans l'annexe 228-5.A.1 « Utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires de pêche (art. 228-5.11 et 228-5.31) », la première phrase du paragraphe 3.2. existant est remplacée par la phrase suivante : « L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si ces matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement. »
6.2. Dans l'article 228-10.03, intitulé « Matériel de navigation de bord », la première phrase du paragraphe 1.2 est remplacé par la phrase suivante : « Chaque compas magnétique visé à l'alinéa 1 est d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement et convenablement compensé. »