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Article 52 (Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 52 (Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Il est inséré, avant la partie 1 « Partie mécanique », un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les appareils prévus aux points 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1.1. »
II. - Il est inséré un paragraphe 1.6.3 ainsi rédigé :
« 1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule.
Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
La conformité du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.6.3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025. »
III. - Le deuxième tiret du paragraphe 2.2.1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« - La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ; »
IV. - Le point 3.1 est complété par les dispositions suivantes :
« L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité. »
V. - Il est inséré un dixième tiret au paragraphe 2.2.2.3 ainsi rédigé :
« - immatriculation précédente et date du précédent certificat ; »
VI. - Il est inséré au paragraphe 2.2.2.4.3, après les termes : « procès-verbal de contrôle imprimé », les termes suivants : « et validé ».
VII. - Il est inséré un paragraphe 2.2.2.4.6 ainsi rédigé :
« 2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable. »
VIII. - Il est inséré un paragraphe 2.2.2.4.7 ainsi rédigé :
« 2.2.2.4.7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises. »
IX. - Les paragraphes 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 et 2.2.3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.
2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.
2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3. »