L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19-1. »