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Article 4 (Décret n° 2006-1712 du 23 décembre 2006 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière, au permis de conduire et modifiant le code de la route)

Article 4 (Décret n° 2006-1712 du 23 décembre 2006 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière, au permis de conduire et modifiant le code de la route)


Le I de l'article R. 221-4 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa figurant sous l'intitulé « Catégorie B » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
« Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes. »
II. - L'alinéa figurant sous l'intitulé « Catégorie E (B) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B. »
III. - L'alinéa figurant sous l'intitulé « Catégorie E (C) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C. »
IV. - L'alinéa figurant sous l'intitulé « Catégorie E (D) » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D. »