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Article 17 (Décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 17 (Décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


A l'exception des articles 5, 6, 7, 8 et du 2° de l'article 11, le présent décret est applicable en Polynésie française dans les conditions suivantes :
1° Les références aux articles D. 53, D. 55, D. 56-1, D. 143, D. 145, D. 146, D. 146-2, D. 146-3, D. 177, D. 180, D. 283-1, D. 362, D. 460 à D. 465, D. 479, D. 514 à D. 521-1 et D. 573 sont remplacées respectivement par les références aux articles DP 53, DP 55, DP 56-1, DP 143, DP 145, DP 146, DP 146-2, DP 146-3, DP 177, DP 180, DP 283-1, DP 362, DP 460 à DP 465, DP 479, DP 514 à DP 521-1 et DP 573 du code de procédure pénale ;
2° Les attributions dévolues par l'article D. 514 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du présent décret aux services de l'éducation nationale et aux services de santé sont exercées par les services compétents localement ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - A l'article DP 55 du livre V ter du code de procédure pénale applicable en Polynésie française, après les mots : "qui devront être exécutés dans les établissements pénitentiaires sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs. »
4° Le 3° de l'article 11 est ainsi rédigé :
« 3° Le dernier alinéa de l'article DP 180 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, et le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant peuvent assister aux travaux de la commission de surveillance ; »
5° L'article DP 389 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : " lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger. sont supprimés ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
« Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs. »