Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 17 octobre 1975 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997, des 11 et 12 février 2004 et des 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 octobre 1975 susvisé les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. »