Le délai global de paiement des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 1er ne peut excéder 45 jours. A défaut de mention d'un délai global de paiement dans le marché, le délai applicable est de 45 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai, selon les modalités d'application prévues par le décret du 21 février 2002 susvisé.