Répartition initiale du quota annuel en sous-quotas.
1. Chaque OP ou navire ou groupement de navires de producteurs dispose d'une part relative du quota. Cette part relative est déterminée en application des articles 4, 5, 6 et 7.
La part relative du quota d'une OP liée à la composante « antériorités des producteurs » est égale au pourcentage que représente la somme des antériorités de ses producteurs au 1er janvier de l'année de répartition par rapport à la somme des antériorités des producteurs en 2001, 2002, 2003.
2. Le sous-quota annuel d'une OP est égal au produit du quota annuel et de la part relative annuelle de l'OP liée aux antériorités. Il peut être ajusté temporairement en fonction des échanges, des pénalités ou de l'utilisation de la réserve des antériorités et des quotas.
3. Les sous-quotas annuels peuvent être affectés en totalité ou en partie, par le ministre chargé des pêches maritimes, afin de préserver les possibilités d'échanges avec des Etats membres durant l'année. La part des sous-quotas non affectée est versée à la réserve de quotas.
4. Sur demande motivée de l'une des OP ou de l'un des membres de la commission de suivi des quotas, ou sur décision du ministre chargé des pêches maritimes, le sous-quota non affecté et versé à la réserve de quotas peut être affecté à tout moment après avis de la commission de suivi des quotas.
5. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, aux sous-quotas des navires ou groupements de navires de producteurs hors OP.
6. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, aux quotas d'effort de pêche.