Les articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-1. - Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
« 1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« 2° Le chef du service départemental de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
« 3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
« 4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
« 5° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
« Art. R. 323-2. - Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
« Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
« 1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« 2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
« 3° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
« 4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
« 5° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
« Art. R. 323-3. - Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
« Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional. »