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Article 5 (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)

Article 5 (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 12 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)


L'examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, se compose d'épreuves écrites et orales.
L'écrit comporte deux épreuves l'une portant, au choix du candidat, sur le droit civil ou le droit commercial, l'autre, sur la procédure civile. Toutes deux consistent en la rédaction de conclusions et/ou d'une consultation.
Chacune de ces épreuves se déroule en quatre heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Ils sont toutefois autorisés à se servir des codes et recueils de lois et décrets annotés à l'exclusion des codes commentés.
L'oral consiste en quatre entretiens de quinze minutes avec le jury portant sur :
- le droit civil ou le droit commercial (matière non présentée à l'écrit) ;
- la procédure civile ;
- la déontologie et la gestion d'une étude d'avoué ;
- la culture générale et juridique du candidat.
Chacune des épreuves écrites ou orales est notée sur 20.