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Article 7 (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)

Article 7 (Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire)


Le titulaire conclut avec la SNCF une convention qui précise les conditions et modalités d'exercice de leurs missions et compétences respectives en vertu des articles 3, 5 et 6 du présent décret.
Cette convention fixe notamment :
- les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau et de l'infrastructure ;
- les objectifs de niveau de service, de qualité et de performance fixés à la SNCF ;
- les modalités selon lesquelles la SNCF et le titulaire échangent les informations nécessaires à la coordination et au bon accomplissement de leurs missions respectives afin de garantir la disponibilité des infrastructures pour les utilisateurs et la sécurité des circulations ;
- les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions comportant notamment des comptes rendus d'exécution réguliers accompagnés d'indicateurs de performance et de qualité ;
- les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions ;
- les conséquences d'éventuels manquements par les parties aux obligations définies dans la convention.
Préalablement à sa signature, cette convention est soumise à RFF qui s'assure de la compatibilité de ses stipulations avec les objectifs et principes de gestion du réseau ferré national. A défaut d'opposition motivée de RFF dans un délai d'un mois après cette soumission, la convention est réputée approuvée. La convention définitive est transmise à RFF après signature.