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Article 2 (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)

Article 2 (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)


Pour l'accomplissement des missions fixées à l'article L. 328-2 du code de la recherche, l'Académie des technologies :
1° Mène, en toute indépendance, ses travaux dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
4° Travaille en relation étroite avec l'Académie des sciences de l'Institut de France ;
5° Coopère avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
6° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.