I. - Le 1° du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif. »
II. - Le VII de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée est ainsi rédigé :
« VII. - 1. Un décret en Conseil d'Etat définit :
« - les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;
« - les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;
« - ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.
« 2. Un décret fixe :
« - les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
« - ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. »