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Article 5 (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)

Article 5 (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice)


L'usage de la 1re classe pour la voie ferroviaire, ou de la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour la voie aérienne, peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires le justifient.
Les surcoûts éventuels qui en résultent sont imputés sur le budget du service qui donne l'autorisation.