Les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 310 ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 310 , inférieure ou égale à 6 500 ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 500 , inférieure ou égale à 9 730 ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 730 , inférieure ou égale à 12 920 ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 920 , inférieure ou égale à 16 120 ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 120 , inférieure ou égale à 19 370 ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 370 .
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 250 par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »