L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « pour la catégorie professionnelle considérée » sont remplacés par les mots : « dans la profession où le stage est accompli » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Avoir été rémunéré, en ce qui concerne la période de stage effectuée auprès d'un avoué, conformément aux dispositions de la convention collective réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leurs personnels et le cas échéant, pour la période restante, selon les règlements, conventions collectives, accords ou usages de la profession concernée ; »
3° Le dernier alinéa est supprimé.