L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La durée du stage est de deux ans.
« Pendant un an au moins, le stage est accompli à temps complet auprès d'un avoué.
« Pour le reste de la durée exigée, il peut être accompli :
« 1° Auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
« 2° Auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;
« 3° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;
« 4° Dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, auprès d'une personne physique ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
« Pendant cette période, le stage peut également être accompli à mi-temps. Toutefois, toute période de stage ainsi accomplie n'est prise en compte que pour la moitié de sa durée.
« Le stagiaire est tenu d'aviser la Chambre nationale des avoués de tout changement dans les modalités d'accomplissement du stage et notamment de tout changement de maître de stage. »