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Article 49 (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 49 (Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)


Dans le cas prévu au 3° de l'article 48, l'autorité technique peut, par une procédure simplifiée, délivrer une autorisation de vol générale couvrant l'ensemble des vols d'aéronefs de série du constructeur titulaire d'un marché.
L'autorisation de vol générale n'est valable que pour la réalisation des vols effectués par un organisme d'essais et de réception ayant déposé un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé. Elle est valable trois mois pour un même aéronef, sauf mention explicite contraire.
Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale tient à la disposition de l'autorité technique, pendant un an à compter de sa délivrance, l'attestation de conformité au type certifié établie avant mise en vol.