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Article 3 (Décret n° 2006-1399 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)

Article 3 (Décret n° 2006-1399 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau les attachés principaux du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon, de la 2e classe et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou dans les services de l'établissement public Météo-France.
Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui sont titulaires depuis au moins trois ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint depuis au moins un an et six mois un indice brut supérieur ou égal à l'indice 705.
II. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau les attachés principaux du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant sept ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou dans les services de l'établissement public Météo-France.
Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui sont titulaires depuis au moins sept ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint au moins l'indice brut 759.

III. - Les attachés d'administration de l'aviation civile ainsi que les fonctionnaires soumis aux dispositions instituées par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou à des dispositions statutaires similaires sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau dans les conditions définies au tableau ci-dessous :




IV. - Les attachés d'administration de l'aviation civile ainsi que les fonctionnaires soumis aux dispositions instituées par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou à des dispositions statutaires similaires sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau dans les conditions définies au tableau ci-dessous :




V. - Les autres fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier et de second niveaux sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient dans la période de douze mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans cet emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux nommés alors qu'ils avaient l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré la nomination audit échelon. »