L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Les règles générales d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les modalités d'organisation, le programme des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »