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Article (Décret n° 2006-1423 du 21 novembre 2006 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée au cours de la garde à vue en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993)

Article (Décret n° 2006-1423 du 21 novembre 2006 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée au cours de la garde à vue en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993)


« Art. 55-1. - Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de cette disposition et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.
« Art. 55-2. - La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros.
« Elle est majorée de 31 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de première instance.
« Ces deux majorations sont cumulables.
« Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.
« Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée désignée d'office intervenant au cours de la garde à vue est égale au tiers de la contribution fixée au présent article.
« Art. 55-3. - Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées afférentes aux missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
« 1° Le nom de l'avocat ;
« 2° Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
« La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats qui interviennent au titre de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
« S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.
« Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
« Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 48-4.
« Art. 55-4. - Une provision est versée en début d'année au titre de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992. Son montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Cette provision peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.
« La dotation due à chaque barreau est liquidée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.
« Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
« Art. 55-5. - La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3.
« L'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier ainsi qu'un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention. »