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Article 9 (Décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)

Article 9 (Décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports)


Le diplôme est préparé :
- par la voie de la formation initiale ;
- par la voie de l'apprentissage ;
- par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.