Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
I. - A l'article R. 342-1, les mots : « l'article L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-2 » et les mots : « à l'article R. 311-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 311-6 ».
II. - Après l'article R. 342-1, est ajouté l'article R. 342-2 suivant :
« Art. R. 342-2. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui a omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 311-1 dans les conditions déterminées aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-3.
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
« - de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, le document prévu à l'article R. 311-5 ;
« - de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
« - de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 311-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
« Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui n'a pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1. »