I. - Les préfets de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse et de la région Martinique précisent la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 2 et 4 et fournissent des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, ils prennent, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002, 2003, 2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002, 2003, 2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II. - Dans le même temps, les préfets de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse communiquent au président du conseil exécutif de Corse et le préfet de la région Martinique au président du conseil régional :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Ils actualisent ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmettent ces compléments d'information au président du conseil exécutif de Corse et, en Martinique, au président du conseil régional dans le mois suivant la date du transfert.
III. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés aux articles 2 et 4 pour la part d'activité exercée au titre des routes nationales transférées. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.