Le 2° de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'Etat dans le département. »