La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
1° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De congés de présence parentale ; »
b) Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.
« A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. » ;
2° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Le 4° de l'article 54 est abrogé ;
4° L'article 58 est abrogé ;
5° L'article 90 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »