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Article 9 (Décret n° 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure)

Article 9 (Décret n° 2007-14 du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure)


Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, au premier alinéa de l'article 4, au dernier alinéa de l'article 6 et au quatrième alinéa de l'article 7, après les mots : « délégués du personnel » sont insérés les mots : « , s'ils existent ».
Au deuxième alinéa de l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 7, ainsi qu'au troisième alinéa du 1° et au dernier alinéa du 3° de l'article 8, après les mots : « inspecteur du travail » sont insérés les mots : « des transports ».
Au dernier alinéa du 1 et au premier alinéa du 3° de l'article 8, après les mots : « inspection du travail » sont insérés les mots : « des transports ».