L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Personnel mentionné à l'article 3
« La durée du temps de travail est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I de l'article 3 et à la fin de chaque semaine pour les personnels relevant du paragraphe 2 du I et du II du même article.
« Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou sous sa responsabilité par le personnel qu'il a désigné à cet effet.
« Pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I de l'article 3, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.
« Les modèles du livret de contrôle et du journal de bord sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés. » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe 2 du I de l'article 3 et au sixième alinéa de l'article 5, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail des transports. »