I. - Après l'article 242 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 242 sexies ainsi rédigé :
« Art. 242 sexies. - Les personnes morales qui réalisent, en vue de les donner en location, des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements, l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.
« Ces informations sont transmises suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles. »
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.
III. - L'article 1729 B du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est portée à 1 500 EUR s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est portée à 150 EUR s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242 sexies. »