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Article 97 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 97 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Le cinquième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; ».
II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.