I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II bis est abrogé ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
« 2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »
II. - Après l'article 38 bis-0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :
« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 du même code ;
« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;
« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.
« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.
« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.
« A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.
« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.
« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.
« Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »
III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »
IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B du présent code, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 du présent article s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »
V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. »
VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».
VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.