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Article 3 (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :
- être capable d'attester d'une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d'une équipe de rugby à XV évoluant en compétition ;
- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
- de la production d'attestations de participation à des compétitions de rugby à XV pendant au moins trois saisons sportives ;
- de la production d'attestations de participation à l'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive.
Les titulaires du brevet fédéral d'éducateur agréé spécialisation école de rugby ou du diplôme fédéral d'éducateur du deuxième cycle (école de rugby), tous deux délivrés par la Fédération française de rugby, sont dispensés de justifier d'une expérience d'encadrement.