Les articles suivants sont insérés à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier :
« Art. D. 122-1. - Le socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 est défini à l'annexe à la présente section.
« Art. D. 122-2. - Les programmes d'enseignement sont adaptés par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en tenant compte des prescriptions de l'annexe à la présente section ; en vue d'assurer la maîtrise du socle commun par les élèves, les objectifs de chaque cycle sont précisés ainsi que les repères annuels prioritaires.
« Art. D. 122-3. - Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale définissent les modalités d'évaluation indissociables de l'acquisition progressive du socle commun et précisent en tant que de besoin la nature des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition conformément aux articles D. 321-3 et D. 332-6. »