P R O T O C O L E
ÉTABLI SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE CONCERNANT L'INTERPRÉTATION, À TITRE PRÉJUDICIEL, PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE LA CONVENTION RELATIVE À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Les Hautes Parties contractantes
sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention :
Article 1er
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole à cette convention, qui a été établi le 27 septembre 1996 (1), ci-après dénommé « premier protocole ».
Article 2
1. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au point a, soit au point b.
2. Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer :
a) soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
b) soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
Article 3
1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.
2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er.
Article 4
1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.
3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Article 5
1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
Article 6
Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes conformément à l'article 12 de cette convention accepte les dispositions du présent protocole.
Article 7
1. Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.
2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 8
1. Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2
« Conformément à la déclaration faite par la France le 14 mars 2000 en application de l'article 35 du traité de l'Union européenne, la République française déclare accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, dans les conditions prévues au paragraphe 2 b) de l'article 2 de cet accord. »