Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.