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Article 64 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 64 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


Le second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. »