L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. »