L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.
« Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions. »