L'article 6 B de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. En cas de remise (à titre gratuit ou onéreux) d'un véhicule pour destruction, le propriétaire remet à un démolisseur ou à un broyeur agréés un certificat de cession pour destruction dont le modèle figure en annexe V au présent arrêté.
A ce certificat est joint, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2 du code de la route, le certificat d'immatriculation, ou un document officiel prouvant qu'il ne peut être fourni, ou un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de vingt-cinq ans d'âge. Lorsque le certificat d'immatriculation comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse, après l'avoir renseigné, à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation. Il donne la partie restante du certificat d'immatriculation au démolisseur ou au broyeur agréés.
Dans les quinze jours suivant la transaction, le propriétaire adresse à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation, en vue de son enregistrement, un exemplaire ou une copie du certificat de cession pour destruction.
2. Dans le même délai de quinze jours, le démolisseur ou le broyeur agréés remet au propriétaire, à titre de justificatif, un récépissé de prise en charge pour destruction et transmet à l'autorité ayant délivré l'immatriculation un exemplaire de ce récépissé ainsi que l'un des documents susmentionnés au deuxième alinéa du point 1.
Le démolisseur ou le broyeur agréés en possession du véhicule conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
Lorsque le véhicule est pris en charge par un démolisseur agréé, ce dernier transmet au broyeur agréé un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.
3. Dans les quinze jours suivant la destruction effective du véhicule, le broyeur agréé la confirme à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant.
L'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
Le broyeur agréé conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du certificat de destruction.
4. Dans le cas où le démolisseur agréé ayant pris en charge le véhicule le destine pour destruction à un broyeur agréé d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne, outre le "récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction, le "certificat de destruction (numéro d'agrément du broyeur et pays).
Le démolisseur agréé adresse le récépissé de prise en charge pour destruction et l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa du point 1, ainsi que le certificat de destruction à l'autorité ayant délivré l'immatriculation en vue de l'enregistrement de la destruction et de l'annulation de l'immatriculation.
Le démolisseur agréé conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction.
5. Le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et le certificat de destruction constituent un document unique dont le modèle figure en annexe IV bis au présent arrêté.
6. Les informations figurant sur le formulaire précité peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré l'immatriculation par les professionnels habilités à cet effet. »