Articles

Article 5 (Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500)

Article 5 (Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500)


Pour se voir délivrer le brevet de chef de quart yacht 500 dans les conditions mentionnées à l'article 6 ci-après, les candidats doivent être titulaires des qualifications suivantes :
- la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
- le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
- le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
- le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.