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Article 40 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 40 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Mesures applicables dans la zone de vaccination pendant la période débutant à la fin de la période 1 et se terminant à la fin de l'enquête et des opérations de classification des exploitations (période 2).
1. Les mesures prévues aux 2 à 5 s'appliquent dans la zone de vaccination pendant une période débutant au plus tôt trente jours à compter de la fin des opérations de vaccination d'urgence et se terminant à la fin de la mise en oeuvre des mesures mentionnées aux articles 41 et 42.
2. La sortie d'animaux vivants des espèces sensibles des exploitations situées à l'intérieur de la zone de vaccination est interdite.
3. Par dérogation à l'interdiction prévue au 2, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct d'animaux des espèces sensibles provenant des exploitations, où la présence actuelle ou passée du virus aphteux a été officiellement exclue, jusqu'à un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
a) Durant le transport et à l'abattoir, ces animaux n'entrent pas en contact avec d'autres animaux des espèces sensibles.
b) Les animaux sont accompagnés d'un document officiel attestant qu'ils ont été soumis à l'enquête prévue à l'article 41.
c) Les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement et après que les animaux ont été livrés, la date et l'heure du nettoyage et de la désinfection étant consignées dans le carnet de route des véhicules.
d) Les animaux ont fait l'objet d'un examen clinique ante mortem à l'abattoir dans les 24 heures précédant l'abattage et ne présentent pas de signes de la fièvre aphteuse.
4. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes produites pendant la période mentionnée au 1 à partir de ruminants vaccinés et provenant d'établissements situés dans la zone de vaccination peuvent être mises sur le marché pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
a) Les établissements sont soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) Seules les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes ayant subi un traitement capable d'inactiver le virus, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou celles issues d'animaux élevés et abattus en dehors de la zone de vaccination sont préparées dans l'établissement.
c) Toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
d) Pendant l'ensemble du processus de production, toutes les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes susmentionnées sont clairement identifiées, transportées et stockées séparément des viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes d'un niveau sanitaire différent.
5. Les viandes fraîches, viandes hachées et préparations de viandes obtenues à partir d'animaux de l'espèce porcine vaccinés abattus au cours de la période mentionnée au 1 doivent être munies de la marque de salubrité, prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et doivent être transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement, désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, pour y être transformées en produits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
6. Les mesures mentionnées du 4 au 13 de l'article 39 continuent de s'appliquer.