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Article 17 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article 17 (Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Mesures relatives au lait et aux produits laitiers issus d'animaux des espèces sensibles produits dans la zone de protection.
1. La mise sur le marché du lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection ou de produits laitiers fabriqués à partir de ce lait est interdite.
2. La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d'animaux des espèces sensibles, produits dans un établissement situé dans la zone de protection, est interdite.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui ont été produits à une date antérieure d'au moins vingt et un jours à la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockés et transportés séparément du lait et des produits laitiers produits après cette date.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au lait d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection et aux produits laitiers élaborés à partir de ce lait, qui, selon leur utilisation ultérieure, ont subi un traitement, capable d'inactiver le virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le traitement est effectué dans les conditions fixées au 6, dans les établissements mentionnés au 5 ou, à défaut d'établissement dans la zone de protection, dans des établissements situés en dehors de cette zone, désignés par le directeur départemental des services vétérinaires, dans les conditions fixées au 7.
5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 2 ne s'applique pas au lait et aux produits laitiers élaborés dans des établissements situés dans la zone de protection, répondant aux exigences fixées au 6.
6. Les établissements mentionnés aux 4 et 5 satisfont aux exigences suivantes :
a) L'établissement est soumis à un contrôle permanent des services vétérinaires.
b) La totalité du lait utilisé dans l'établissement respecte les dispositions du 3 ou du 4, ou le lait cru est issu d'animaux d'espèces sensibles se trouvant en dehors de la zone de protection.
c) Pendant tout le processus de production, le lait traité est clairement identifié, transporté et stocké séparément de tous types de lait cru et de produits à base de lait cru.
d) Le transport de lait cru depuis les exploitations situées en dehors de la zone de protection vers les établissements s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et qui n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.
7. Le transport de lait cru, depuis les exploitations de la zone de protection vers les établissements situés en dehors de cette zone, et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :
a) Une autorisation, déterminant l'itinéraire à suivre jusqu'à l'établissement, est délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
b) Le transport s'effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d'aérosols pendant le chargement et le déchargement du lait.
c) Avant de quitter chaque exploitation d'où provient le lait d'animaux des espèces sensibles, les tuyaux d'alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et avant de quitter la zone de protection, le véhicule n'a aucun contact ultérieur avec des exploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.
d) Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administrative donnée, sont marqués en conséquence et ne peuvent passer dans une autre zone qu'après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.
8. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de protection ne sont autorisés qu'à destination d'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.