1. Toute enquête épidémiologique relative à la fièvre aphteuse est effectuée par un vétérinaire officiel. Elle intervient le plus tôt possible après la suspicion ou la confirmation d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse, afin d'identifier les exploitations susceptibles de diffuser le virus aphteux.
2. L'enquête porte sur :
a) La durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir été présente dans l'exploitation avant la suspicion ou la confirmation de la fièvre aphteuse ;
b) L'origine possible du virus aphteux présent dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations détenant des animaux suspects d'être infectés ou contaminés à partir de cette même origine ;
c) L'étendue possible de l'infection ou de la contamination d'animaux des espèces sensibles ;
d) Les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules et de matières mentionnées au b de l'article 5 susceptibles d'avoir transporté le virus aphteux à partir ou à destination des exploitations en cause. Le traçage des animaux et des produits provenant du périmètre interdit doit être établi sur une période d'au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer.