Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public. »