Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 336-2. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages. »