Au sens du présent décret, on entend par :
1. Jour : la journée calendaire comptée de 0 heure à 24 heures.
2. Semaine : la semaine calendaire comptée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
3. Amplitude journalière de travail : l'intervalle existant entre deux repos quotidiens consécutifs ou entre un repos hebdomadaire ou périodique et le repos quotidien précédent ou suivant.
4. Coupure : l'interruption de service entre deux périodes de travail d'une même journée pendant laquelle le personnel peut librement vaquer à des occupations personnnelles ; elle n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
5. Durée journalière de travail : la durée de l'amplitude journalière diminuée de la durée des coupures et des temps de repas. Ne sont pas compris dans la durée journalière de travail, sans préjudice des clauses figurant dans les accords d'entreprise ou d'établissement, ou des usages :
- le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, le temps de douche ;
- le temps de pause ;
- les astreintes sans intervention effective ;
- la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre au lieu assigné pour sa prise de service et pour en revenir.