Les produits entrant dans les catégories définies à l'annexe I sont exemptés du respect des exigences susmentionnées s'ils sont vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité prévue aux 21°, 22° et 30° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et exercée dans une installation classée telle que définie aux articles L. 512-1 ou L. 512-8 du code de l'environnement.